La Demande D'asile À L'épreuve De "Dublin Ii - Etat Responsable", P...
Lorsqu'un exilé sollicite la reconnaissance de son statut de réfugié par la France, celle-ci peut se dispenser de l'examen de son dossier si un autre Etat européen en est également " responsable ". Dans le cadre de la politique d'asile commune de l'Union européenne, l'examen d'une demande d'asile est en effet à la charge d'un seul Etat membre. Un système " Dublin II " épaulé par un fichier " Eurodac " établit les règles de la détermination de l'Etat " responsable " et du transfert du demandeur d'asile. Des réfugiés risquent ainsi d'être systématiquement remis à des Etats par lesquels ils ont transité, tels que la Pologne ou la Grèce, malgré des atteintes aux droits des demandeurs d'asile constatées par de nombreuses institutions. En vertu d'une clause de souveraineté, chaque Etat membre peut cependant choisir d'examiner une demande d'asile qui relève de la compétence d'un autre Etat. Ce cahier juridique présente d'abord les mécanismes européens du système " Dublin II " puis les droits, en France, du demandeur d'asile au cours de la procédure " Dublin ". Les moyens de recours contentieux et les jurisprudences récentes sont ensuite exposés. Des violations de la Convention européenne des droits de l'homme dans le contexte de " Dublin II " ont également pu être invoquées et condamnées par la Cour de Strasbourg.
La Demande D'asile À L'épreuve De "Dublin Ii - Etat Responsable", P...
Lorsqu'un exilé sollicite la reconnaissance de son statut de réfugié par la France, celle-ci peut se dispenser de l'examen de son dossier si un autre Etat européen en est également " responsable ". Dans le cadre de la politique d'asile commune de l'Union européenne, l'examen d'une demande d'asile est en effet à la charge d'un seul Etat membre. Un système " Dublin II " épaulé par un fichier " Eurodac " établit les règles de la détermination de l'Etat " responsable " et du transfert du demandeur d...